La jurisprudence tend à élargir de plus en plus la notion d’ « atteinte à la destination de l’ouvrage », qui permet de déclencher la garantie décennale. Elle semble y faire entrer désormais le non-respect de la réglementation en matière d’accessibilité.
« La Cour de cassation vient de se prononcer pour la première fois sur le sujet par un arrêt du 5 novembre 2013 qui s’inscrit dans la même ligne, a expliqué Me Dauger. La Cour y utilise, pour la première fois aussi, l’expression d’ouvrage rendu "impropre à son utilisation " ». Prudence toutefois, « il s’agit d’un arrêt d’espèce » (c’est-à-dire pris en fonction des faits bien particuliers du litige en cause), que la Cour sera sans doute amenée à confirmer.
Dans cette affaire, le syndicat de copropriétaires d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, se plaignant de malfaçons, avait assigné le garant d’achèvement, l’assureur dommages-ouvrage et les constructeurs. La cour d’appel a condamné le garant d’achèvement à financer les reprises de l’ouvrage.
Pour ce faire, elle a relevé que « les normes légales et réglementaires imposant la normalisation des immeubles pour l’accès aux handicapés avaient été intégrées dans les documents contractuels qui prévoyaient des rampes d’accès aux immeubles, et que les rampes réalisées n’étaient pas conformes aux prévisions contractuelles puisqu’elles ne permettaient pas l’accès des handicapés et rendaient l’ouvrage impropre à son utilisation ». La Cour de cassation se borne à valider le raisonnement des juges d’appel, sans énoncer de grands principes comme avait pu le faire la cour de Paris dans l’arrêt du 23 septembre 2009. De plus, elle se réfère aux documents contractuels reprenant la réglementation « accessibilité ».
Cette décision n’en constitue pas moins un premier pas intéressant vers la consécration de cette nouvelle impropriété à destination…
(Source : article extrait du Moniteur du 29 novembre 2013)